J.O. Numéro 148 du 28 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9908

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Arrêté du 3 juin 1998 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques


NOR : ECOI9800390A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu la directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques, modifiée par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 ;
   Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
   Vu le décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, modifié par le décret no 98-281 du 8 avril 1998 ;
   Vu l'arrêté du 23 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1996, portant mise en application obligatoire de normes,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux machines à laver le linge domestiques alimentées exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension, à l'exception :
- des machines à laver le linge sans système d'essorage ;
- des machines à laver le linge équipées de cuves différentes pour le lavage et l'essorage ;
- et des appareils combinés machine à laver le linge/sèche-linge.
   Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie et leurs performances ;
- accompagnés d'une fiche d'information précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
   Art. 3. - L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et XI sont renseignées de manière facultative.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.
   Art. 4. - La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union europénne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er par le présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 doivent être renseignées. Les rubriques 4, 13 et 15 sont renseignées de manière facultative.
   Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doivent être renseignées ; la rubrique 9 est renseignée de manière facultative.
   Art. 6. - La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 modifié susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou à défaut toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du fournisseur ;
- une description générale du produit permettant de l'identifier ;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle, conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
   Art. 7. - Les informations prévues par l'étiquette et la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
   Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils visés à l'article 1er et fabriqués six mois après la publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté.
A compter de la même date est abrogé l'arrêté du 12 mars 1970 portant mise en application obligatoire de la norme française NF C 04-730.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux machines à laver le linge dépourvues de dispositif interne pour le chauffage de l'eau à compter du 1er juillet 1998.
   Art. 9. - Le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 3 juin 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E I
ETIQUETTE
1. L'étiquette est conforme au modèle suivant :
2. L'étiquette comporte les indications ci-dessous :
I.
Nom ou marque du fournisseur.
II.
Référence du modèle défini par le fournisseur.
III.
Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. L'index portant la lettre relative au classement de l'appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante.
IV.
La marque écologique communautaire peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires.
V.
Consommation d'énergie, déterminée conformément aux normes mentionnées à l'article 7 et exprimée en kilowattheures par cycle sur la base du cycle standard coton 60 oC.
VI.
Classement de l'efficacité du lavage conformément aux indications de l'annexe IV.
VII.
Classement de l'efficacité de l'essorage conformément aux indications de l'annexe IV.
VIII.
Vitesse d'essorage maximale réalisée pour le cycle standard coton 60 oC, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
IX.
Capacité de l'appareil pour le cycle standard coton 60 oC, conformément aux normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
X.
Consommation d'eau par cycle de lavage pour le cycle standard coton 60 oC, conformément aux normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
XI.
Niveau de bruit mesuré pendant les cycles de lavage et d'essorage pour le cycle standard coton 60 oC.
XII.
Référence de la norme utilisée pour mesurer la consommation d'énergie.
Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties : un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.
A N N E X E I I
FICHE D'INFORMATION
La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, défini par le fournisseur ;
3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;
4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un « label écologique communautaire » en vertu du règlement (CEE) no 880/92, cette dernière information peut y figurer dans une rubrique intitulée « label écologique communautaire » dans laquelle est reproduit le logo du label ;
5. Consommation d'énergie, calculée en kWh par cycle sur la base du cycle standard coton 60 oC, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
6. Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de « classe d'efficacité de lavage » sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible). Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;
7. Classement du modèle selon son efficacité d'essorage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de « classe d'efficacité d'essorage » sur une échelle de A à G, suivie de l'indication :
« Si vous utilisez un sèche-linge à tambour, n'oubliez pas qu'avec une machine à laver avec un essorage de classe A le séchage en sèche-linge à tambour coûtera moitié moins cher qu'avec une machine de classe G ; et que le séchage en sèche-linge à tambour consomme généralement beaucoup plus d'énergie que le lavage » ;
Cette information peut être exprimée sous forme de note de bas de page ;
Lorsqu'elle figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement et que la note relative aux coûts d'exploitation figure dans le tableau ou sous forme de note de bas de page ;
8. Efficacité d'essorage, calculée conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté pour le cycle standard coton 60 oC ;
9. Vitesse d'essorage maximale obtenue pour le cycle standard coton 60 oC, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;
10. Capacité en kilogrammes de l'appareil pour le cycle standard coton 60 oC, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;
11. Consommation d'eau par cycle calculée pour le cycle standard coton 60 oC, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;
12. Durée du programme pour le cycle standard coton 60 oC, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
13. Les informations figurant aux points 6 à 12, pour d'autres cycles de lavage peuvent également être indiquées ;
14. La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, calculée sur la base de 200 cycles standard coton 60 oC et exprimée comme « consommation annuelle estimée (200 cycles coton 60 oC dans des conditions d'essai normalisées) d'une famille de 4 personnes » ;
15. Niveau de bruit émis pendant les cycles de lavage et d'essorage pour le cycle standard coton 60 oC.
Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées.
A N N E X E I I I
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l'article 5 du présent arrêté contiennent les informations suivantes, définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous :
1. Classe d'efficacité énergétique ;
2. Consommation d'énergie ;
3. Classe d'efficacité du lavage ;
4. Classe d'efficacité de l'essorage ;
5. Vitesse d'essorage ;
6. Capacité ;
7. Consommation d'eau ;
8. « Consommation annuelle d'une famille de 4 personnes » ;
9. Niveau de bruit.
Si d'autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans l'ordre fixé pour la fiche.
A N N E X E I V
1. Classement selon l'efficacité énergétique
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 148 du 28/06/1998 page 9908 à 9911
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2. Classement selon l'efficacité de lavage
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 148 du 28/06/1998 page 9908 à 9911
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3. Classement selon l'efficacité d'essorage
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 148 du 28/06/1998 page 9908 à 9911
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